La protection du secret de la Défense nationale a pour objectif d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines de la Défense, de la sécurité intérieure et de la protection des activités financières, économiques ou industrielles, de la protection du patrimoine scientifique et culturel de la France.
Ces informations pourraient en effet constituer une cible majeure pour des services étrangers ou pour des individus cherchant à déstabiliser l’Etat et la société ; il est donc nécessaire d’en contrôler et limiter la diffusion.
L’article 413-9 du code pénal dispose que « présentent un caractère de secret de la défense nationale […] les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès ».
Il existe plusieurs niveaux de classification en fonction de l’importance de l’information protégée qui peut relever de domaines très variés participant des intérêts fondamentaux de la Nation, comme la Défense, la sécurité intérieure, la protection des activités financières, économiques et industrielles de la Nation, la protection du patrimoine scientifique et culturel de la France…
Le Premier ministre est l’autorité à qui il incombe de veiller à la défense nationale (article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958).
En tant que chef du gouvernement, il fixe les conditions et les modalités de protection dans lesquelles chaque ministre détermine, pour son département, les documents qu’il est nécessaire de classifier au titre du secret de la défense nationale.
En pratique, la décision de classifier est prise sur proposition justifiée de l’auteur du document au niveau hiérarchique le plus apte à évaluer les enjeux : il s’agit directement du Premier ministre pour le niveau le plus élevé
Deux éléments sont nécessaires pour pouvoir accéder à des documents classifiés :
Etre habilité ne signifie donc pas avoir un accès total et illimité à tous les documents classifiés.
Le délit de compromission n’est pas seulement le fait de rendre public un tel secret. Avoir en sa possession ou simplement prendre connaissance d’un secret protégé au titre de la défense nationale est déjà passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (article 413-11, 1° du code pénal). Toute destruction ou reproduction d’un tel secret caractérise également le délit de compromission.
Les personnes habilitées au secret de défense nationale commettent également le délit de compromission lorsqu’elles le portent à la connaissance du public, mais également si, par négligence, elles en permettent l’accès.
On peut légitimement se demander comment l’autorité judiciaire, qui n’est pas une autorité habilitée, peut concourir avec efficacité à sa mission de « manifestation de la vérité » sans avoir accès aux pièces classifiées secret défense lorsque cela est nécessaire à son enquête (Crim. 31 août 2011 : Bull. crim. n°169).
Le code de la défense organise pour cela une procédure spécifique : l’article 2312-4 prévoit ainsi que les magistrats peuvent présenter une demande motivée à l’autorité administrative qui a classifié le document pour faire lever cette protectionLe ministre sollicité doit alors saisir sans délai la Commission du secret de la défense nationale (CSDN) et il faut noter que seule l’autorité administrative compétente peut ainsi saisir la Commission
Dans un délai de deux mois, la Commission du secret de la défense nationale, , rend un avis dont le sens – favorable, défavorable, favorable à une déclassification partielle - est publié au journal officiel. Cet avis n’est pas motivé mais la Commission peut adresser au ministre un un « relevé d’observations » qui en éclaire les motifs.
La Commission met en effet en balance la protection des intérêts fondamentaux de la Nation, et notamment la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels , etles missions du service public de la justice, comprises comme le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France..
En vertu de l’article L2212-8 du code de la défense, le ministre doit, dans les 10 jours de la réception de l’avis, notifier sa décision à la juridiction concernée.
L’avis rendu ne lie pas le ministre mais il est suivi dans la très grande majorité des cas.
Sources : SGA/DAJ
Droits : Mindef/SGA