En fonction de votre lien de parenté avec le défunt (conjoint, enfants, ...) vos droits sont répertoriés dans cette rubriques.
Pupilles de la Nation : la qualité de pupille de la Nation peut être accordée par le tribunal de grande instance aux enfants âgés de moins de 21 ans, dont l'un des parents a été tué sur un théâtre d'opérations extérieures, ou décédé de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre (liste non exhaustive : voir ONACVG). Le statut de pupille de la Nation offre protection et soutien matériel et moral de l’État pour l'éducation. Il peut bénéficier d'aides mensuelles, d'aides aux études poursuivies même au-delà de 21 ans, d'exonération de frais de scolarité ou d'examen, de bourses scolaires et universitaires, de l'attribution de points supplémentaires pour certains concours de L’État, de la possibilité d'admission dans les lycées militaires ou à l’École régionale du premier degré Olympe Hériot. Enfin, la constitution d'une retraite mutualiste du combattant est proposée pour les pupilles, lorsque l'acte du décès comporte la mention « Mort pour la France » ou « Mort pour le service de la Nation ».
La protection particulière : ce dispositif est accordé dans deux cas distincts : soit par le tribunal de grande instance aux "enfants mineurs de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix", soit par le ministre dont relevait le fonctionnaire ou l'agent de l’État, pour les enfants de magistrats, fonctionnaires civils et agents de l’État. Le décès doit être consécutif à un accident, une blessure reçue ou une maladie contractée ou aggravée dans l'exécution de leur mission. La protection particulière ouvre droit à des aides à l'éducation et à l'apprentissage, à des bourses scolaires et exonération de droits de scolarité, même au-delà de la majorité de l'enfant. Ce statut n'est pas cumulable avec celui de pupille de la Nation.
Établissements scolaires du ministère des armées : les orphelins bénéficient, lors des tests de contrôle des connaissances, de points supplémentaires.
Disposition bénéficiant aux familles de militaires exclusivement.
La prise en charge des frais de changement de résidence sur le territoire métropolitain, dans un délai de trois ans après le décès du militaire, est accordée aux ayants-cause vivant habituellement sous le même toit que le défunt.
Les orphelins mineurs et le conjoint du personnel mort en service sont maintenus dans leur logement pendant un délai maximum de deux ans. Il peut en être de même, sous réserve de l'accord du commandant de la base de défense (ComBdD), dans le cas d'un décès hors service.
Le décès d'un militaire dans le cadre d'une OPEX bénéficie d'une exonération générale des frais de succession s'il survient durant cette opération ou dans les trois années suivantes des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée durant celle-ci (exonération totale des conjoints – mariés ou pacsés).
Cette exonération s'applique également aux enfants, à défaut aux parents, aux frères et sœurs, aux neveux et nièces du défunt.
Dans le cas d’un décès hors du cadre d'une OPEX, les frais de succession sont acquittés par les héritiers.
Diverses mesures fiscales ont été adoptées en faveur des ayants droit :
Les mesures listées ci-après, s’appliquent aux ayants droit des personnes décédées après le 1er janvier 2015.
La carte de circulation SNCF "ayant droit d'un militaire décédé en OPEX" permet d’obtenir un billet avec le bénéfice d’une réduction de 75% (1ère ou 2ème classe selon le grade du militaire décédé).
Les bénéficiaires de cette carte sont :
Dans le cadre d'un décès en activité (opération extérieure, accident de service, de trajet...) la famille (conjoint ou partenaire pacsé, enfants, parents et grands-parents, frères et sœurs) d'un militaire ou d'un agent civil titularisé peut demander réparation du préjudice moral, même dans le cadre d'une responsabilité sans faute de l’État.
Si le décès du fonctionnaire a lieu par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le montant total de la pension civile d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité attribuées à l'ensemble des ayants cause ne peut être inférieur à la valeur de l'indice majoré de référence, revalorisé chaque année en fonction du coût de la vie.
Ce montant total ne peut être inférieur au montant de la pension civile d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier en sa qualité d'agent servant au cours d'une opération de maintien de l'ordre ou d'une opération de contrôle ou de surveillance sur la voie publique.
Il est égal à 100 % du traitement détenu par le fonctionnaire au jour de son décès lorsqu'il a été tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger.
Cette législation est également applicable aux militaires décédés dans des circonstances exceptionnelles.
Dans les trois années suivant le décès, le conjoint survivant peut avoir accès au dispositif d'accompagnement vers l'emploi des conjoints proposé par les Cellules d’accompagnement vers l'emploi des conjoints (CAEC). Indépendamment du soutien moral et du conseil, des aides matérielles sous diverses formes qu'elle peut lui apporter, l'action sociale du ministère des armées peut, dans le cadre d'une recherche d'emploi active, prendre en charge, totalement ou partiellement selon le cas, les frais de stage d'adaptation, de reconversion ou de formation des conjoints de personnels décédés en activité de service.
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