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Désertion, incarcération, prise d'otage, disparition

Mise à jour  : 11/02/2019

Ces cas de figure extrêmes posent eux aussi leurs lots de questions.

Un personnel signalé déserteur par son unité, au cours du mois (par exemple le 15 du mois), perçoit-il encore sa solde ?

La déclaration d'absence irrégulière d'un militaire s'accompagne d'un signalement de désertion dans les cas prévus par le Code de justice militaire.

En application du principe du service fait, dans le cas d'une absence irrégulière (décisions du Conseil d’État citées ci-dessous, directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 relative à la lutte contre l'absentéisme des militaires, instruction n° 955/DEF/EMA/OL/2 du 28 mai 1996 relative à l'absence irrégulière et à la désertion), le versement de la solde du militaire est alors interrompu, selon les modalités qui figurent dans le document ci-joint.

Tableau récapitulatif désertion (format pdf, 44.19 KB).

Quelles sont les mesures mises en œuvre, pour stopper le paiement de la solde, dans ce cas précis ?

L'interruption du versement de la solde intervient dès que le chef de corps diffuse le signalement de désertion. Trois grandes catégories de situations peuvent alors se présenter en fonction des motifs qui ont mis fin aux recherches :

  • soit le militaire a été considéré comme déserteur pour un motif erroné et sa situation au regard des droits à solde doit être régularisée ;
  • soit le militaire est écroué par l'autorité judiciaire et, en application de la règle "du service fait", il n'y a effectivement pas lieu de lui servir de solde, ce à compter du premier jour d'absence irrégulière ;
  • soit le militaire est laissé libre par l'autorité judiciaire et il peut recouvrer ses droits à solde à compter de la date de sa reprise effective de service  dans son unité d'affectation ou dans l'unité qui lui a été désignée par l'autorité militaire.

Qu'en est-il des mesures mises en œuvre pour récupérer le trop versé du déserteur ?

La désertion est un événement RH qui, à l’instar des autres faits RH, fait l’objet d’une saisie dans le SIRH. Celle-ci est transmise au calculateur Louvois qui apprécie les droits et va donc détecter un trop-versé potentiel  qui sera étudié par le CERH. Si l’administré est à nouveau présent au service, le trop-versé sera notifié et fera l’objet d’un prélèvement sur solde avec échéancier ; s’il n’est plus en activité, il fera l’objet d’une demande d’émission de titre de perception.

Le cas des incarcérés

  • Principe : le militaire incarcéré, de ce fait en absence irrégulière, perd l'intégralité de ses droits à solde, en raison de l'absence de service fait (directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 relative à la lutte contre l'absentéisme des militaires).
  • Exception : le militaire en détention provisoire faisant l'objet d'une mesure de suspension de fonctions conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial.

Néanmoins, une retenue peut être opérée, sans dépasser la moitié de la solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial. En l'absence de condamnation et de sanction, le militaire a droit au remboursement de cette retenue. Ce remboursement intervient lorsque la décision de justice est devenue définitive (Instruction n° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires).

Un militaire fait prisonnier ou en otage par une entreprise terroriste, est-il toujours rémunéré ?

Le cas concerne le militaire, en service, fait prisonnier de guerre (au sens de la 3ème convention de Genève de 1949) ou du militaire, hors service, pris en otage (au sens de la 4ème convention de Genève).

Dans ces deux situations, il n’y a pas absence de service fait, le militaire est involontairement privé de liberté et il est présumé vivant. En conséquence, dans ces situations, le militaire conserve la rémunération qu’il percevait au moment où il a été fait prisonnier ou pris en otage, sans possibilité de délégation de solde d’office.

Qu’en est-il pour ceux qui ont été déclarés disparu ? Existe-il un document de référence ?

L'article 88 du code civil définit alors la disparition comme "le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé".

Dans ce cadre, le militaire déclaré légalement disparu est celui dont on est sans nouvelles et dont on peut  présumer le décès.  

Lorsque le militaire ne se présente pas à l'appel (situation des effectifs, prise d'arme, ordre de convocation), il revient au commandement de décider s'il le place dans la dernière situation connue, en situation d'absence irrégulière ou en permission de longue durée (PLD). Il en découle le versement de la solde (si PLD notamment) ou pas (si absence irrégulière notamment).

Si la disparition est avérée, il est mis fin à cette situation par jugement déclaratif de décès.

En opération extérieure, la disparition du militaire, sauf faute détachable, conduit au versement d'une délégation de solde (DSO) à sa famille. La DSO intervient dès la décision de commandement présumant la date de disparition et le décès (article 2 du décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures).

Le militaire disparu demeure en position d'activité jusqu'à la décision judiciaire, avant d'être, sur le fondement de cette décision, radié des cadres ou rayé des contrôles.

(Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 pour l'application aux ayants cause des militaires décédés ou disparus au cours des opérations extérieures, des dispositions prévues en matière de délégation de solde).

Textes de référence :

  • Code de la défense, articles L 4123-4, L 4271-2, R 4137-65, R 4137-92, R 4137-113 et R 4139-48
  • Code civil, articles 88, 89, 90, 91 et 92
  • Code de justice militaire, articles L 321-2 à L 321-7, L 321-11 à L 321-17
  • Décision n° 70243 du Conseil d’État du 7 novembre 1986
  • Décisions n° 72524, n° 72525 et 72526 du Conseil d’État du 8 mars 1989
  • Décision n° 372377 du Conseil d’État du 2 novembre 2015
  • Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008
  • Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008
  • Instruction   n° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014
  • Instruction n° 955/DEF/EMA/OL/2 du 28 mai 1996
  • Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009


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