Un engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut vous permettre de vivre, en parallèle de votre vie professionnelle dans le civil, une expérience professionnelle et personnelle enrichissante, exaltante et valorisante. En tant que réserviste, vous pouvez venir renforcer les forces armées et formations rattachées selon vos compétences et votre spécialité, dans le domaine opérationnel ou dans le domaine du soutien, ou faire le choix d’exercer un métier totalement différent de celui que vous exercez dans le civil et acquérir de nouvelles compétences.
Un engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut vous permettre de vivre, en parallèle de votre vie professionnelle dans le civil, une expérience professionnelle et personnelle enrichissante, exaltante et valorisante. En tant que réserviste, vous pouvez venir renforcer les forces armées et formations rattachées selon vos compétences et votre spécialité, dans le domaine opérationnel ou dans le domaine du soutien, ou faire le choix d’exercer un métier totalement différent de celui que vous exercez dans le civil et acquérir de nouvelles compétences.
La loi oblige tout employeur civil à libérer ses collaborateurs-réservistes opérationnels 5 jours par année civile. Le réserviste, qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail, doit prévenir son employeur de son absence un mois avant le début de celle-ci.
Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent 5 jours par année civile, le réserviste doit obtenir l’accord de son employeur. Si l’employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité militaire dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.
En cas de crise menaçant la sécurité nationale, le ministre des Armées ou le ministre de l’Intérieur, peut, par arrêté, réduire le délai de préavis d’un mois à 15 jours et porter le nombre de jours d’activités accomplis pendant le temps de travail de 5 à 10 jours (article L4221-4-1 du code de la défense).
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un réserviste en raison des absences liées à ses activités de réserve.
Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre direction.
Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Pour votre information, depuis le 8 février 2017, les entreprises qui mettent à disposition de salariés réservistes au bénéfice de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées relevant du ministère des Armées ainsi que de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, bénéficient d’une réduction d’impôts dans le cadre du mécénat ou de la réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du code général des impôts. La mise à disposition par une entreprise de salariés réservistes pendant les heures de travail à titre gratuit au profit de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées relevant du ministère des Armées ainsi que de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires ». Pour en savoir plus : article 238 bis code général des impôts
Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
- En position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure à 30 jours par année civile,
- En position de détachement pour la période excédant cette durée.
Le ministère des Armées met en œuvre une dynamique favorable à l’engagement et au déploiement d’agents publics civils du ministère au sein de la réserve. Des solutions seront recherchées afin que les agents puissent effectuer leurs activités de réserve sur leur temps de travail dans les meilleures conditions.
Dans le cadre des dispositions légales de droit commun, et plus encore lors d’un contexte de crise menaçant la sécurité nationale, il est demandé que les agents publics civils réservistes opérationnels du ministère des Armées:
- Disposent d’un nombre de jours d’activité accomplis pendant le temps de travail porté à 15 jours, au moins, par année civile,
- Bénéficient d’un délai de préavis de l’employeur pouvant être réduit à 5 jours quand les circonstances le justifient (ex : contexte post-attentats)
La possibilité d’appliquer ces aménagements sera à examiner au cas par cas, à l’aune des contraintes de service des intéressés dans leur emploi civil, des responsabilités qu’ils exercent et des nécessités de service.
Références : Article L4251-6 Modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 31 et instruction n°230109/DEF/SGA/DRH-MD relative à l’exercice par des personnels civils de la défense d’activités dans la réserve opérationnelle.
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
- En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
- En position de détachement pour la période excédant cette durée.
Les 30 jours par année civile mentionnés correspondent à des jours travaillés et non chômés. Les jours d’activité dans la réserve effectués sur les congés énumérés à l’article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 et les temps de repos (repos compensateurs, repos hebdomadaires…) n’entrent pas dans le calcul des 30 jours par année civile :
- Jusqu’à 30 jours par année civile, la position statutaire du fonctionnaire est, conformément à l’article 53 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, celle d’un congé avec traitement, il bénéficie en plus de la solde de son grade militaire,
- Au-delà des 30 jours, la position statutaire du fonctionnaire est le détachement. Dans cette position, il cesse de percevoir son traitement et bénéficie, en substitution, de la solde de son grade militaire. Le nombre de jours de détachement correspond aux seuls jours d’activité de réserve excédant les 30 jours par année civile.
L'article 30 ter de l'instruction N° 1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 précise la position statutaire des ouvriers du ministère des Armées au regard des dispositions du code la défense applicables aux agents titulaires (cf. 2.2.1 supra) : « Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle accomplie sur son temps de travail, l’ouvrier est placé en position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de son service est égale ou inférieure à 30 jours cumulés par année civile. Il est placé en congés sans salaire pour la période excédant cette durée. »
Les 30 jours cumulés par année civile mentionnés à l'article 30 ter de l'instruction précitée correspondent à des jours travaillés et non chômés.
En conséquence, pour le calcul de ces 30 jours, les périodes dans la réserve ne doivent pas être décomptées lorsqu'elles sont effectuées sur les congés statutaires et les temps de repos (repos compensateur, repos hebdomadaires, . . .), tels qu'ils sont prévus par le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État mensualisés, le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État (art. 22 et 23), le décret n' 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (art. 10), le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l’État du congé pour la formation syndicale, l'instruction n°1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 susmentionnée (sauf art. 30 ter et 59), l'instruction n°302202/DEF/DFP/PER/3 du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l’État du ministère des Armées et l'instruction n° 301926 du 18 juillet 2003 relative aux congés annuels et au paiement des jours fériés aux personnels ouvriers de l'État du ministère des Armées en service en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer, à l'exception des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements et territoires d'outre-mer ou dans certains ports ou bases françaises en territoire étranger :
- jusqu'à 30 jours par année civile, la position statutaire de l'ouvrier est celle d'un congé avec salaire; il bénéficie en plus de la solde de son grade militaire ;
- au-delà de 30 jours, la position statutaire de l'ouvrier est le congé sans salaire. Dans cette position, il cesse de percevoir son salaire et bénéficie, en substitution, de la solde de son grade militaire. Le nombre de jours de congé sans salaire correspond aux seuls jours d'activité de réserve excédant les 30 jours par année civile.
En application de l'article L 4251-6 du code de la défense, l'article 26 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 définit la position statutaire des agents contractuels : « L’agent non titulaire qui accomplit une période d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile, est mis en congés avec traitement pour la durée de la période considérée et en congés sans traitement pour la période excédant ces durées. »
Le calcul des 30 jours par année civile de l'article 26 du décret n'°86-83 du 17 janvier 1986 se fonde sur des jours d'activité qui, en principe, seraient travaillés et non chômés.
Les jours de réserve effectués sur les congés énumérés aux articles 10 à 24 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et sur les temps de repos (repos compensateurs, repos hebdomadaires...) n'entrent pas dans le calcul des 30 jours par année civile :
- jusqu'à 30 jours par année civile, la position statutaire de l'agent non titulaire est celle d'un congé avec traitement ; il bénéficie en plus de la solde de son grade militaire ;
- au-delà de 30 jours, la position statutaire de l'agent contractuel est le congé sans traitement. Dans cette position, il cesse de percevoir son traitement et bénéficie, en substitution, de la solde de son grade militaire. Le nombre de jours de congé correspond aux seuls jours d'activité de réserve excédant les 30 jours par année civile.