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La commission de recours de l'invalidité

Mise à jour  : 30/04/2021

Placée conjointement auprès de la ministre des armées et du ministre de l’action et des comptes publics, la CRI a pour mission, depuis le 1er novembre 2019, d’instruire les recours administratifs obligatoires formés contre des décisions relatives aux pensions militaires d’invalidité et à leurs droits annexes (soins médicaux et appareillage-reconversion et accompagnement professionnel).

Rôle de la CRI

La Commission de recours de l’invalidité (CRI), a été instituée par le décret n° 2018-1292 pris pour l’application  de l’article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d’invalidité.

La CRI peut être saisie par toute personne relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), à savoir : les militaires en position d’activité ou de non activité, les victimes civiles de guerre ou d’actes de terrorisme ou les ayants droit de victimes civiles ou militaires.

La commission de recours de l’invalidité (CRI) instruit les recours formés :

  • contre les décisions prises en matière de pension militaire d’invalidité (PMI) à savoir les décisions de rejet de demande de pension prises par la sous-direction des pensions (SDP) et les arrêtés de concession de pension pris par le service des retraites de l’État (SRE) ;
  • contre les décisions relatives aux droits annexes à la pension à savoir les décisions prises par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) concernant la prise en charge des frais de soins médicaux et d’appareillage liés à l’infirmité pensionnée et les décisions émanant de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) en matière d’aides financières à la reconversion et d’accompagnement professionnel, lorsque l’infirmité pensionnée ne permet plus à la victime de poursuivre ses activités.

La CRI, organe collégial, rend une décision qui peut être contestée devant la juridiction administrative.

La saisine de la CRI est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.

Organisation et composition de la CRI

1. L'organisation

La commission de recours de l'invalidité est composée :

  • d'une commission, où siègent des membres de l'administration, un médecin et des représentants d'associations de pensionnés, pour statuer sur les recours instruits par la commission et prendre une décision ;
  • d'un secrétariat adossé au secrétariat permanent de la commission des recours des militaires (CRM).

Le président de la commission, qui est aussi président de la CRM, contrôleur général des armées, est à la fois président de la commission et chef de la structure permanente.

Il fixe l'ordre du jour des séances et convoque les membres, préside les séances et organise les débats et le vote.

Il signe les correspondances relatives à la recevabilité des recours et à l'interruption éventuelle de l'instruction.

Il signe les décisions et les notifie aux requérants.

2. Les membres de la commission de recours de l'invalidité

La commission est composée de 7 membres :

  • le président, contrôleur général des armées ;
  • le directeur des ressources humaines du ministère de la défense (ou son représentant);
  • le directeur du service des retraites de l’État (ou son représentant) ;
  • un médecin chef des services chargé d'assurer la suppléance du président en cas d'empêchement de ce dernier ;
  • un officier supérieur ;
  • deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés.

Elle est éventuellement complétée :

  • du directeur de la CNMSS (ou son représentant) lorsque la CRI examinera un recours pris contre une décision concernant la prise en charge de fais médicaux ou d'appareillage liées à une infirmité pensionnée ;
  • de la directrice générale de l'ONACVG (ou son représentant) lorsque la CRI examinera un recours pris contre une décision concernant les aides à la reconversion et l'accompagnement professionnel.

Chaque membre est assisté d'un ou plusieurs membres suppléants.

Les membres sont nommés par arrêté de la ministre des armées pour une durée de 2 ans et ne peuvent pas effectuer plus de 3 mandats successifs. 

3. La structure permanente de la CRI

La structure permanente de la CRI est dirigée par le président, le CGA François Caroulle.

Un rapporteur général, magistrat en détachement, qui est également le rapporteur général auprès de la CRM, organise le travail des rapporteurs et veille à la qualité et à la sécurité juridiques des décisions de la CRI. Il est responsable de l'instruction des recours.

Il est assisté par deux rapporteurs généraux adjoints :

  • un rapporteur général adjoint chargé, d'une part, d'examiner la recevabilité des recours et d'attribuer ceux-ci aux rapporteurs et, d'autre part, d'examiner les projets de décisions soumis par les rapporteurs avant leur présentation en séance de la commission ;
  • un rapporteur général adjoint, commun à la CRM et à la CRI, chargé de seconder le président et le rapporteur général pour toute question d'organisation et de pilotage ;

Cinq rapporteurs sont affectés à la CRI. Ils sont choisis parmi les officiers des armées et des fonctionnaires de catégorie A. Ils procèdent à l'instruction des recours et présentent ceux-ci aux membres de la commission.  Ils sont également chargés des relations avec les requérants et les services concernés durant la phase d'instruction du recours. Ils sont soumis à une obligation d'indépendance, d'impartialité et de neutralité et sont tenus au secret professionnel pour tous les aspects relatifs à leur mission.

La structure permanente de la CRI, commune avec celle de la CRM, comprend également :

  • un officier adjoint, chargé des affaires générales, de la gestion des ressources humaines des personnels civil et militaire affectés à la CRM et à la CRI, de la prévention et des relations avec les structures de fonctionnement du site de stationnement ;
  • un secrétariat de direction, dont une secrétaire dédiée à la CRI ;
  • un secrétariat-greffe chargé de la réception des recours et de toutes les pièces de correspondance arrivée ou départ ;
  • un correspondant informatique.

Guide de saisine de la CRI

1. Qui peut saisir la CRI ?

Les demandeurs d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) énumérés aux articles L111-1 à L115-1 du CPMIVG (militaires en position d'activité ou de non-activité, victimes civiles de la guerre ou d'actes de terrorisme, ayants-cause tels que conjoints, ascendants, descendants,…) peuvent saisir la CRI.

Le requérant peut être représenté par un avocat.

La commission n'est pas compétente lorsque la décision contestée :

  • n'est pas définitive et ne fait pas grief ;
  • est un acte réglementaire ;
  • est prise en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  • porte sur la réparation d'un préjudice dans le cadre du droit commun notamment en application de la jurisprudence du Conseil d’État du  1er juillet 2005 "Brugnot".

2. Comment saisir la CRI?

La commission doit être saisie dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision contestée. Les voies et délais de recours sont indiqués sur la décision contestée.

Le cachet de dépôt de la lettre recommandée à La Poste fait foi pour apprécier le délai de saisine de la commission.

La saisine de la commission des recours peut se faire par tout moyen conférant date certaine (par lettre recommandée, par voie dématérialisée,…).

Il n'existe pas de formalisme particulier ; toutefois la saisine de la CRI doit comporter :

  • une demande, si possible dactylographiée, précisant clairement l'objet du recours et les raisons qui conduisent à contester la décision ;
  • être datée et signée ;
  • faire apparaître lisiblement les coordonnées du requérant (adresse postale précise, numéro de téléphone, adresse de messagerie) ;
  • il convient par ailleurs d'informer la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
  • être accompagnée des documents obligatoires mentionnés ci-dessous.

 3. Les documents obligatoires

  • La décision contestée accompagnée de son récépissé ou sa notification datée et signée doit obligatoirement être jointe au recours. La copie de la décision doit être lisible et complète.
  • Dans le cadre de la contestation d'une décision implicite de rejet, la demande préalable adressée à l'administration et demeurée sans réponse pendant quatre mois doit être jointe, avec l'accusé de réception de la demande. Ce délai est interrompu si une expertise est diligentée dans ce délai par la sous-direction des pensions. Le délai de quatre mois recommence à courir à l'issue de l'expertise.

A défaut de production de la décision contestée, le recours reçu sera placé en position d'attente de régularisation pendant un délai de 15 jours et le requérant mis en demeure de produire dans ce délai la pièce manquante. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier fera l'objet d'un classement.
 

Le traitement des recours par la CRI

1. La réception et l'examen de la recevabilité du recours

Après réception et enregistrement du recours par le secrétariat-greffe, la recevabilité du recours est examinée par un rapporteur général adjoint :

  • si le dossier est incomplet, une demande de régularisation du recours est adressée au requérant, qui dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre les éléments demandés ;
  • si le recours ne relève pas de la compétence de la commission, le recours est transmis pour attributions par bordereau d'envoi au service compétent ; le requérant en est informé ;
  • si le recours n'est pas formé dans le délai de recours, le président constate la forclusion et informe le requérant que son recours ne pourra pas être instruit.

Si le recours est jugé recevable, le requérant reçoit un accusé de réception lui indiquant les étapes de l'instruction et de l'examen par la commission, ainsi que les voies et délai de recours possible à l'issue.

A cette occasion, le requérant sera informé qu'il a la possibilité d'être auditionné par la commission s'il en formule la demande dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. A défaut, la CRI rendra sa décision au vu des éléments figurant au dossier. Son dossier est alors attribué à un rapporteur pour instruction.

Le président peut également décider de recourir à une audition par visioconférence, si le requérant en a formulé la demande ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain.

Il peut également diligenter une expertise médicale.

2. L'instruction du recours

Le rapporteur chargé du dossier saisit sans délai le service concerné (SDP, CNMSS, ONACVG) pour obtenir des éléments permettant d'apprécier la légalité de la décision contestée.

Si besoin est, il peut demander tout élément  complémentaire à l'auteur du recours par courrier ou courriel.

Dès réception des éléments de réponse des services concernés, le rapporteur communique ceux-ci au requérant qui peut formuler ses observations dans un délai de 15 jours. A la lecture des éléments communiqués, le requérant peut décider de se désister ou de maintenir son recours.

Lorsque le dossier est en état d'être soumis aux membres de la commission, le rapporteur prépare un rapport et des documents d'aide à la décision qui sont alors soumis pour révision à un rapporteur général adjoint CRI puis au rapporteur général.

Après validation, le dossier est inscrit à l'ordre du jour d'une séance de la CRI. Quelques jours avant la séance, les membres de la commission et le président prennent connaissance du dossier ainsi que des documents établis par le rapporteur validés par le rapporteur général.

Le recours est examiné par la commission soit sur dossier soit en présence du requérant.

Si le requérant a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission, une convocation lui sera adressée au moins un mois avant la séance. Il peut se faire assister de la personne de son choix. Les fais de transport du demandeur sont pris en charge par l’État. Ceux de l'accompagnateur peuvent l'être sous certaines conditions (lorsque le pensionné bénéficie de la majoration tierce personne prévue par le CPMIVG ou lorsque l'affection justifie la présence d'un accompagnateur lors de ses déplacements).

Si le requérant ne se présente pas le jour de l'audition mais justifie d'un motif légitime, le président ajourne l'examen du recours et reporte l'audition à une date ultérieure. Ce report n'interromps pas le délai à l’expiration duquel une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire sera réputée être intervenue. A défaut de motif légitime d'absence, la CRI statue sur pièces.

3. L'examen du recours par la CRI en séance

- Sur dossier

  • Le dossier est présenté oralement par le rapporteur devant la commission réunie en séance. Le rapporteur général complète si besoin l'exposé du rapporteur pour la bonne compréhension par les membres du contexte juridique dans lequel le recours intervient.
  • Les membres de la commission émettent leurs observations sur le recours puis le président clôt les débats et invite les membres à délibérer et à voter pour déterminer le sens de la décision (agrément, agrément partiel ou rejet).
  • A l'issue de la séance de la commission, la décision est signée par le président de la CRI.

- En présence du requérant

  • Le président demande au rapporteur de présenter oralement le dossier (objet du recours, arguments de fait ou de droit s'y rapportant).
  • Le rapporteur général complète si besoin l'analyse du dossier.
  • Le requérant est invité à présenter ses observations éventuelles.
  • Les membres de la commission peuvent lui poser des questions.
  • Le président clôt les débats et invite les membres à délibérer hors présence du demandeur puis à voter pour déterminer le sens de la décision (agrément, agrément partiel ou rejet).

4. La décision de la CRI

La décision signée du président de la CRI est notifiée au requérant par tout moyen conférant date certaine.

Elle se substitue à la décision initiale contestée et peut alors, le cas échéant, être contestée, dans un délai de deux mois, devant le juge administratif, sans nouvelle saisine de la commission.

Rappel : à défaut de décision explicite de la CRI notifiée dans un délai de quatre mois après enregistrement du recours par la commission, nait une décision implicite de rejet, qui peut être contestée directement devant le juge administratif, sans nouvelle saisine de la commission. Si une expertise est diligentée par le président de la commission dans ce délai, ce dernier est suspendu et reprend à l'issue de l'expertise.

Contacts

Pour tout renseignement complémentaire la CRI peut être contactée :

> par téléphone : 01 79 86 47 18

> par courriel : crm-cri.cmi.fct@def.gouv.fr


Droits : Ministère des armées