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Décret N° 2013-816

Mise à jour  : 17/02/2014

Décret no 2013-816 du 12 septembre 2013 relatif aux attributions du ministre de la défense et du chef d’état-major des armées

NOR : DEFD1317578D

Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense.
Objet : attributions du ministre de la défense et du chef d’état-major des armées.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise le rôle du ministre de la défense en tant que responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense, d’une part, et, d’autre part, sa compétence en matière de préparation et d’emploi des forces ainsi que dans le domaine du renseignement extérieur et du renseignement d’intérêt militaire.
Références : les articles du code de la défense modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. − Le code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Art. 2. − L’article R.* 1142-1 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 1142-1. − Le ministre de la défense prépare et met en oeuvre la politique de défense conformément aux directives générales du Premier ministre. Il traduit ces directives en ordres et instructions pour les autorités subordonnées.
I. – Il est responsable de la préparation et, sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, de l’emploi des forces. Il est également responsable de la sécurité des moyens militaires de défense.
Il fixe l’organisation des armées ainsi que des directions et services du ministère.
Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en oeuvre.
Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires.
Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier.
Il définit les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique.
Il propose et met en oeuvre les politiques de coopération et d’exportation relatives aux équipements de défense.
Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie.
Il définit également la mission militaire des prévôts à l’exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l’article L. 411-2 du code de la justice militaire.
Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national.
Il propose la nomination et l’affectation des officiers généraux.
II. – Il est chargé du renseignement extérieur et du renseignement d’intérêt militaire.
III. – Au titre de la politique internationale de défense :
1° Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ;
2° Il propose la nomination des attachés de défense.
IV. – Il est responsable de la prospective de défense.
V. – Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense :
1° Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ;
2° Il fixe les orientations de l’action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ;
3° Il assure, notamment par l’intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à l’exécution de marchés relatifs à des matériels de guerre. »
Art. 3. − Le 1o de l’article R.* 3111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Par le chef d’état-major des armées en matière d’organisation interarmées et d’organisation générale des armées, de choix capacitaires, de préparation et d’emploi des forces ; ».
Art. 4. − L’article R.* 3121-1 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 3121-1. − Le chef d’état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l’emploi des forces. Il est responsable de l’emploi opérationnel des forces.
Sous l’autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d’état-major des armées assure le commandement des opérations militaires.
Il est le conseiller militaire du Gouvernement. »
Art. 5. − Le Premier ministre et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 septembre 2013.

Par le Président de la République :

FRANÇOIS HOLLANDE

Le Premier ministre,

JEAN-MARC AYRAULT

Le ministre de la défense,

JEAN-YVES LE DRIAN


Sources : État-major des armées
Droits : Ministère des Armées