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Dossiers

  • Fiche de présentation
Mise à jour  : 28/06/2010 –

Les dispositions du projet de décret relatives aux missions des officiers de gendarmerie ont été largement remaniées afin de faire ressortir les responsabilités qui leur incombent en matière de sécurité et la vocation de ces officiers à exercer des fonctions à l'extérieur du ministère de la défense, notamment à caractère interministériel.

Les dispositions relatives au recrutement ont été modifiées.

Les deux concours sur épreuves et sur titres ouverts aux candidats civils titulaires soit d'une maîtrise soit d'un diplôme de troisième cycle sont fusionnés en un concours sur épreuves, ouvert aux titulaires d'un diplôme conférant le grade de master, âgés de 27 ans au plus.

Une nouvelle voie de recrutement est créée, sous forme d'un concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires de catégorie A comptant cinq ans d'ancienneté de service et âgés de 28 à 35 ans.

Le recrutement parmi les sous-officiers de gendarmerie est également modifié. Les concours ouverts aux sous-officiers titulaires d'un baccalauréat (âgés de moins de 31 ans) ou titulaires du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie (âgés de moins de 39 ans et ayant 10 ans d'expérience professionnelle) sont remplacés par un concours ouvert aux sous-officiers titulaires d'une licence ou d'un titre professionnel dont la liste sera fixée par arrêté, âgés de 28 à 35 ans.

Le recrutement au choix parmi les adjudants-chefs et les majors âgés de moins de 47 ans est remplacé par un concours ouvert aux majors et aux adjudants-chefs inscrits au tableau d'avancement âgés de 40 à 50 ans. Cette création de concours se justifie par la suppression du concours pour l'accès au grade de major dans le projet de décret portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie.

Le recrutement d'officiers de gendarmerie par le biais des écoles militaires d'élèves officiers des armées de terre, de la marine et de l'armée de l'air est maintenu. Seuls les élèves diplômés de ces écoles, quand celles-ci délivrent un diplôme, pourront cependant désormais être recrutés dans le corps, et non plus seulement les élèves figurant sur les listes de sortie.

Le concours ouvert aux capitaines ou lieutenants de vaisseaux des trois armées et formations rattachées, âgés de 26 à 39 ans sera désormais ouvert aux candidats des trois armées âgés de 35 ans au plus, titulaires d'une licence ou un titre de niveau II.

Enfin, le recrutement au choix parmi les officiers sous contrat du grade de capitaine ou chef d'escadron servant au titre de la gendarmerie nationale n'est plus ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur et âgés de moins de 40 ans, mais aux candidats rattachés au corps des officiers de gendarmerie titulaires d'un diplôme de niveau I et âgés de 45 ans au plus.

Le statut des élèves de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale est également précisé dans ce décret. Les lauréats du concours ouvert aux candidats titulaires d'un master seront officiers sous contrat pendant toute leur scolarité, sous-lieutenant pendant la formation initiale et lieutenant pendant la formation complémentaire. Ils conservent l'ancienneté acquise dans le grade à la sortie de l'école, lors de leur recrutement dans le corps des officiers de gendarmerie, et se voient attribuer une année d'ancienneté supplémentaire, dans la mesure où ils sont détenteurs d'un master.

Les lauréats du concours ouvert aux fonctionnaires de catégorie A suivent la formation initiale en tant qu'engagés, au grade d'aspirant, puis en tant qu'officiers sous contrat, au grade de sous-lieutenant, pendant la formation complémentaire. Les lauréats sous-officiers conservent leur statut pendant la scolarité, qu'ils suivent avec les mêmes grades que les lauréats fonctionnaires. Ils sont recrutés au grade de lieutenant dans le corps des officiers de gendarmerie à la sortie de l'école et se voient attribuer une année d'ancienneté supplémentaire s'ils sont titulaires d'un master.

Le projet de décret prévoit de nouvelles modalités d'avancement.

Si les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont toujours lieu à l'ancienneté, les conditions de promotion aux grades supérieurs sont modifiées : elles ont désormais toutes lieu au choix, alors que la promotion au grade de lieutenant-colonel se faisait jusqu'alors pour partie au choix, pour partie à l'ancienneté. L'inscription sur le tableau d'avancement ne se fait plus dans l'ordre d'ancienneté mais dans l'ordre du mérite. Si l'appréciation de la limite maximale d'ancienneté de grade se fait toujours au 1er janvier de l'année de promotion, l'appréciation de la limite minimale d'ancienneté de grade s'effectue désormais au 31 décembre de l'année de promotion.

L'article 73 du nouveau statut général des militaires ne prévoit plus de contingenter les départs avant la limite d'âge. En revanche, le pourcentage minimum de demandes de départ devant être agréées est maintenu dans l'ensemble des statuts particuliers afin de contraindre l'administration à accepter un minimum de demandes.

Ce projet de décret abroge le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie.


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