Origine et description des corps et grades des officiers généraux français. Cet article n'a pas vocation à retracer l'historique des grades des officiers généraux, qui fera l'objet d'une rubrique particulière, il veut seulement présenter les quatre grades "usuels" employés dans les armées françaises depuis 1939, la distinction de "Maréchal de France" ou "d'Amiral de France" sortant du cadre de cette présentation.
Les grades de général de brigade et de général de division ont été officiellement créés en 1793 (convention du 21 février 1793 : "A l'avenir, les colonels de toutes armes s'appelleront chefs de brigade, les maréchaux de camp, généraux de brigade, etc...".). (Cf. dans la rubrique historique, l'article "Les étoiles", signé du Professeur Georges DILLEMANN).
Plus récemment, ce sont les dispositions de l'ordonnance du 16 mars 1838, et la loi du 13 mars 1975, article 8, toujours en vigueur, qui disposent que "la hiérarchie militaire des officiers généraux ne comporte que deux grades, général de brigade et général de division" (la distinction de Maréchal de France y est aussi confirmée, mais elle sort du champ de cet article).
C'est une décision présidentielle du 19 novembre 1873 qui introduit pour la première fois la notion de corps d'armée : "... les généraux pourvus d'un commandement de corps d'armée prendront rang avant les généraux de division non investis d'un commandement de cette nature". Depuis lors, des décrets ou décisions ont, à diverses époques, précisé que tel ou tel emploi important comportait le rang de commandant de corps d'armée.
Puis, c'est tout d'abord une circulaire en date du 17 mars 1921 qui disposait que "... les généraux commandants de corps d'armée portent, comme insigne de fonctions, une quatrième étoile disposée en losange avec les trois premières. Les généraux commandants d'armée et les membres du Conseil Supérieur de la guerre portent une cinquième étoile, superposée aux quatre premières". Cependant, ces "distinctions" étaient liées à la fonction exercée, et les généraux qui en avaient bénéficié perdaient ce rang et devaient cesser d'en porter les insignes dès qu'ils finissaient d'exercer les fonctions correspondantes.
Enfin, c'est un décret loi du 6 juin 1939 qui officialise les désignations et rangs de "Général d'armée", "Général de corps d'armée", "Amiral", "Vice-amiral d'escadre", "Général d'armée aérienne" et "Général de corps aérien".
Pour autant, les dispositions du décret loi de 1939 ne changent rien au fait que la hiérarchie des officiers généraux ne comporte que deux grades, qui, selon les armées ou services sont ou seront (la création des officiers généraux des corps de l'armement est la plus tardive) :
(*) Pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires, il ne s'agit pas au sens strict du terme de "grades", il reçoivent "les rang et appellation" correspondant à ces grades en fonction des emplois qu'ils occupent.
Comme dans tous les corps, les règles d’avancement stipulent que les officiers sont nommés dans le premier grade, puis promus dans les suivants ; ainsi :
On nomme général de brigade un colonel, puis on promeut vice-amiral un contre-amiral.
De la même manière, on nomme sous-lieutenant un aspirant, et on promeut colonel un lieutenant-colonel. Ou encore on nomme chevalier de la Légion d’honneur, on promeut un officier de la Légion d’honneur au grade de commandeur.
Les règles d’avancement dans ces grades sont définies par les statuts particuliers des corps des officiers.
La création des 4 et 5 étoiles n’a longtemps concerné que les officiers des armes (gendarmerie, terre, marine et air), et ce n’est qu’assez récemment que certains corps d’officiers généraux des services ont pu accéder à ces distinctions.
Il ne s’agit pas de nouveaux grades à l’intérieur des corps d’officiers généraux, même si l’usage tant interne qu’externe a peu à peu fait évoluer ce concept, et qu’il est désormais fréquent d’entendre ou de lire « officiers généraux du grade de général d’armée », par exemple.
C'est pourquoi les décrets élevant un général de division à quatre ou cinq étoiles sont rédigés de manière différente de ceux portant nomination ou promotion :
« le général de division aérienne X est élevé aux rang et appellation de général de corps aérien à compter du … ».
Aucune disposition "réglementaire" (l'élévation ne figure pas ni dans le Code de la Défense, ni dans les statuts particuliers) ne fixe l'avancement aux rangs de généraux quatre ou cinq étoiles ; ainsi, aucune condition de temps de grade dans celui de général de division (ou équivalent n'est imposée : un général de brigade promu général de division pourrait théoriquement, le même jour, se voir attribuer les rang et appellation de général d'armée. Toutefois ce sont des critères fonctionnels qui prévalent pour l'accès à ces rangs.