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Les frais de séjours en centres de vacances spécialisés

Mise à jour  : 10/02/2022 - Direction : DICOD

Vous êtes parents d’un enfant porteur de handicap.

Au titre de son action sociale interministérielle, l’Etat vous apporte une aide financière au travers de la participation aux frais de séjour en centres de vacances spécialisés pour handicapés (servie également aux enfants majeurs). Cette allocation est accordée au titre des enfants handicapés séjournant dans des centres de vacances agréés spécialisés relevant d’organismes à but non lucratif ou de collectivités publiques. La prestation est servie quel que soit l’âge des enfants, ceux-ci pouvant être majeurs, sous réserve que les séjours ne soient pas pris en charge intégralement par d’autres organismes.

Dans le cas d’une prise en charge partielle, le montant de la subvention ne pourra dépasser le montant des dépenses supportées par la famille. La durée du séjour pris en charge ne peut excéder 45 jours par an. Aucune condition d’indice ou de ressources n’est requise. 

Les conditions d’attribution

Vous êtes :

  • agent titulaire ou stagiaire en position d’activité(1) ou en position de détachement auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat, travaillant à temps plein ou à temps partiel ;
  • agent contractuel en activité ou bénéficiant d’un congé assimilé à une période d’activité en vertu de l’article 27 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
  • agent recruté par contrat à durée déterminée :
    • à partir du premier jour du septième mois du contrat ;
    • pour les départs en vacances de l’enfant alors que le contrat est en cours ;
  • agent admis à la retraite ;
  • tuteur d’orphelin(s) de fonctionnaire de l’État bénéficiaire(s) de la pension temporaire prévue à l’article L. 40 premier alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  • tuteur d’orphelin(s) d’agent non titulaire de l’État bénéficiaire(s) de l’allocation prévue à l’article 23 de l’arrêté du 30 décembre 1970 (IRCANTEC).

 

La prestation peut également être versée, d’une part au conjoint ou concubin survivant non fonctionnaire, en cas de décès d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’État, d’autre part au conjoint ou concubin non fonctionnaire ayant la charge de l’enfant, divorcé ou séparé d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’État sous réserve que :

• l’allocation était versée au parent fonctionnaire ou agent de l’État, antérieurement à son décès, à son divorce ou sa séparation ;

• le conjoint ou concubin veuf, divorcé ou séparé n’est pas en situation de percevoir une allocation de même nature servie par une caisse d’allocations familiales ou financée par le budget de l’État, d’une collectivité locale, d’un établissement public (dans le cas où la CAF sert une prestation d’un montant inférieur à la prestation "fonction publique", il sera versé une allocation différentielle).

Les agents des établissements publics administratifs ne relèvent pas de ce dispositif. Ils bénéficient de prestations d’action sociale propres à chaque établissement.

Dans le cas de versement à un agent employé à temps partiel, la prestation est accordée sans aucune réduction de son montant.

Les enfants concernés :

  • enfants qui, eu égard à leur taux d’incapacité (50 % au moins) ouvrent droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)(2) ;
  • jeunes adultes à charge atteints d’un handicap reconnu comme tel par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)(3) ou d’une affection chronique.

En ce qui concerne les jeunes adultes handicapés, le versement de la prestation facultative n’est pas conditionné par le versement de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation compensatrice.

La constitution du dossier

 Vous devez produire les justificatifs suivants :

  •  carte d’invalidité ;

ou

  • la notification de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) (3)  attribuant à la famille l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;

ou

  • la notification de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) (3)  du lieu de résidence reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ;

ou

  • un certificat médical établi par le médecin agréé si votre enfant est atteint d’une affection chronique. En cas de contestation des conclusions de ce praticien, vous disposez de la faculté de saisir, en qualité d’instance consultative d’appel, la commission de réforme territorialement compétente.

 

Le montant de l’aide

A compter du 1er janvier 2022, le montant servi au titre de la prestation "Séjours en centres de vacances spécialisés" est de 21.94 euros par jour.

(1) Est en position d’activité l’agent : en congé annuel, en congé de maladie, en congé pour accident de service, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de maternité, en congé d’adoption, en congé pour formation professionnelle, en congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse, en congé pour formation syndicale, en congé de bénévolat association.

(2) Anciennement l’allocation d’éducation spéciale (AES).

(3) Anciennement la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).


Sources : drh-md/sasa