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Résolution 1846 du conseil de sécurité des Nations Unies

Mise à jour  : 28/06/2010

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6026e séance, le 2 décembre 2008

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie, en
particulier les résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008),

Restant profondément préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les
vols à main armée commis contre des navires font peser sur la sécurité, la rapidité et
l'efficacité de l'acheminement de l'aide humanitaire en Somalie, sur la navigation
internationale et sur la sécurité des routes maritimes commerciales, ainsi que sur les
autres navires vulnérables, y compris les activités de pêche conformes au droit
international,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à
l'indépendance politique et à l'unité de la Somalie,

Réaffirmant en outre que le droit international, tel qu'édicté dans la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en date du 10 décembre 1982
(« la Convention »), définit le cadre juridique de la lutte contre la piraterie et les
vols à main armée en mer, parmi d'autres activités maritimes,

Tenant compte de la crise que traverse la Somalie et du fait que le
Gouvernement fédéral de transition n'a les moyens ni de tenir les pirates à distance,
ni de patrouiller dans les voies de circulation maritime internationales au large des
côtes du pays ou dans ses eaux territoriales et d'en assurer la sécurité,

Prenant note des demandes d'aide internationale présentées par le
Gouvernement fédéral de transition demandant une aide internationale pour lutter
contre la piraterie au large des côtes somaliennes, notamment de la lettre que le
Président de la Somalie a adressée le 1er septembre 2008 au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies pour lui dire que le Gouvernement fédéral de
transition était reconnaissant au Conseil de l'aide qu'il apportait et était disposé à
envisager de collaborer avec d'autres États et avec les organisations régionales pour
lutter contre la piraterie et les vols à main armée en mer au large des côtes
somaliennes, de la lettre en date du 20 novembre 2008 par laquelle le Gouvernement
fédéral de transition demandait que les dispositions de la résolution 1816 (2008)
soient prorogées, et de la demande formulée le 20 novembre devant le Conseil de
sécurité par le Représentant permanent de la Somalie tendant à ce qu'elles soient
prorogées pour une période additionnelle de 12 mois,

Prenant note en outre des lettres adressées au Secrétaire général par le
Gouvernement fédéral de transition pour lui communiquer préalablement les noms
des États qui coopèrent avec lui dans la lutte contre la piraterie et les vols à main
armée au large des côtes somaliennes ainsi que des lettres adressées au Conseil de
sécurité par d'autres États Membres pour l'informer des mesures qu'ils avaient
prises, conformément aux paragraphes 7 et 12 de la résolution 1816 (2008), et
encourageant les États coopérants dont les noms ont été préalablement
communiqués par le Gouvernement fédéral de transition au Secrétaire général à
poursuivre leurs actions respectives,

Se déclarant à nouveau résolu à assurer la sécurité à long terme des livraisons
du Programme alimentaire mondial (PAM) à la Somalie,

Rappelant que, dans sa résolution 1838 (2008), il a salué la contribution
apportée par certains États depuis novembre 2007 à la protection des convois
maritimes du PAM et la création par l'Union européenne d'une cellule de
coordination chargée de soutenir les actions de surveillance et de protection menées
par certains États membres de l'Union au large des côtes somaliennes, ainsi que
d'autres initiatives internationales et nationales prises aux fins de la mise en oeuvre
des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008),

Soulignant que la paix et la stabilité en Somalie, le renforcement des
institutions publiques, le développement économique et social et le respect des
droits de l'homme et de l'état de droit sont nécessaires pour créer les conditions
d'une éradication totale de la piraterie et des vols à main armée au large des côtes
somaliennes,

Se félicitant de la signature par le Gouvernement fédéral de transition et
l'Alliance pour la seconde libération de la Somalie d'un accord de paix et de
réconciliation (« l'Accord de Djibouti »), le 19 août 2008, et d'un accord de cessez-le-
feu, le 26 octobre 2008, et notant qu'il est demandé dans l'Accord de Djibouti
que l'Organisation des Nations Unies autorise et déploie une force internationale de
stabilisation, et prenant note en outre du rapport du Secrétaire général sur la
Somalie, du 17 novembre 2008, y compris de ses recommandations à cet égard,

Se félicitant du rôle déterminant joué par la Mission de l'Union africaine en
Somalie (AMISOM) dans l'acheminement de l'aide humanitaire en Somalie par le
port de Mogadiscio et du concours apporté par l'AMISOM aux fins de l'instauration
d'une paix et d'une stabilité durables en Somalie et saluant notamment les
contributions importantes des Gouvernements ougandais et burundais en faveur de
la Somalie,

Se félicitant de l'organisation en décembre 2008 d'une réunion ministérielle du
Conseil pour étudier les moyens d'améliorer la coordination internationale dans la
lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et
veiller à ce que la communauté internationale dispose des autorisations et des
moyens nécessaires pour l'aider dans cette action,

Constatant que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre
des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, enveniment la situation dans le pays, laquelle continue de menacer la paix
internationale et la sécurité de la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Réaffirme qu'il condamne et déplore tous les actes de piraterie et vols à
main armée commis contre des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou
en haute mer, au large de ses côtes;

2. Note avec inquiétude les conclusions du rapport du Groupe de contrôle
sur la Somalie daté du 20 novembre 2008, selon lesquelles le versement de rançons
de plus en plus élevées aux pirates encourage la piraterie au large des côtes
somaliennes;

3. Salue les efforts déployés par l'Organisation maritime internationale
(OMI) pour actualiser les directives et recommandations qu'elle a établies à l'usage
des compagnies de transport maritime et des gouvernements en vue de prévenir et
de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer et pour fournir dès
que possible ces directives à tous les États Membres et à l'ensemble des compagnies
de transport maritime international opérant au large des côtes somaliennes;

4. Prie les États, agissant en coopération avec les compagnies de transport
maritime, les compagnies d'assurance et l'OMI, de veiller à ce que les navires
battant leur pavillon reçoivent les informations et les directives appropriées
concernant les techniques d'évitement, d'évasion et de défense et les mesures à
prendre en cas d'attaque ou de menace d'attaque au large des côtes somaliennes;

5. Prie en outre les États et les organisations intéressées, y compris l'OMI,
de fournir à la Somalie et aux États côtiers voisins, à leur demande, une assistance
technique visant à renforcer la capacité de ces États d'assurer la sécurité côtière et
maritime, y compris la lutte contre les actes de piraterie et les vols à main armée au
large des côtes somaliennes et des côtes des pays voisins;

6. Se félicite des initiatives prises par le Canada, le Danemark, l'Espagne,
les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la France, l'Inde, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni ainsi que par les organisations régionales et internationales pour
lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes, conformément aux
résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008), et de la décision de
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) de lutter contre la piraterie au
large des côtes somaliennes, notamment en escortant les navires du PAM, et
accueille avec une vive satisfaction tout particulièrement la décision prise par
l'Union européenne, le 10 novembre 2008, de mener, pour une durée de 12 mois à
compter de décembre 2008, une opération navale visant à protéger les convois
maritimes du PAM qui acheminent l'aide humanitaire en Somalie ainsi que d'autres
navires vulnérables et de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée au
large des côtes somaliennes;

7. Prie les États et les organisations régionales de coordonner, notamment
en échangeant des informations dans un cadre bilatéral ou par l'intermédiaire de
l'Organisation des Nations Unies, l'action qu'ils mènent pour décourager les actes
de piraterie et les vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, en
coopérant entre eux, ainsi qu'avec l'OMI, les compagnies de transport maritime
international, les États du pavillon et le Gouvernement fédéral de transition;

8. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans les trois mois suivant
l'adoption de la présente résolution, un rapport sur les moyens de garantir
durablement la sécurité de la navigation internationale au large des côtes
somaliennes, y compris la sécurité à long terme des convois maritimes du PAM
effectuant des livraisons en Somalie, et sur le rôle de coordination et de direction
que pourrait éventuellement jouer l'Organisation des Nations Unies à cet égard pour
mobiliser les États Membres et les organisations régionales dans la lutte contre la
piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes;

9. Prie les États et les organisations régionales qui en ont les moyens de
participer activement à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large
des côtes somaliennes, en particulier, conformément à la présente résolution et au
droit international applicable, en y déployant des navires de guerre ou des aéronefs
militaires, et en saisissant les embarcations, navires, armes et autre matériel
apparenté qui servent ou dont on a de bonnes raisons de suspecter qu'ils serviront à
commettre des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes
somaliennes, et en en disposant;

10. Décide que, pour une période de 12 mois à compter de l'adoption de la
présente résolution, les États et les organisations régionales qui coopèrent avec le
Gouvernement fédéral de transition dans la lutte contre la piraterie et les vols à main
armée au large des côtes somaliennes et dont le Gouvernement fédéral de transition
aura préalablement communiqué les noms au Secrétaire général sont autorisés :

a) À entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin de réprimer les
actes de piraterie et les vols à main armée en mer, d'une manière conforme à
l'action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit
international applicable;

b) À utiliser, dans les eaux territoriales de la Somalie, d'une manière
conforme à l'action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du
droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de
piraterie et les vols à main armée en mer;

11. Affirme que les autorisations données dans la présente résolution s'appliquent à la seule situation en Somalie et n'affectent pas les droits, obligations
ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la Convention, pour ce qui est detoute autre situation, et souligne en particulier que la présente résolution ne peut être regardée comme établissant un droit international coutumier, et affirme en outre que les présentes autorisations n'ont été données qu'à la suite de la réception de la lettre datée du 20 novembre 2008, par laquelle le Gouvernement fédéral de transition a fait connaître son accord;

12. Affirme que les mesures édictées au paragraphe 5 de la résolution
733 (1992) et explicitées aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) ne
s'appliquent pas à la fourniture d'assistance technique à la Somalie aux seules fins
énoncées au paragraphe 5 ci-dessus, qui font l'objet d'une dérogation conformément
à la procédure définie aux paragraphes 11 b) et 12 de la résolution 1772 (2007);

13. Demande aux États coopérants de prendre les dispositions voulues pour
garantir que les activités qu'ils mèneront conformément à l'autorisation accordée au
paragraphe 7 de la présente résolution n'auront pas pour effet sur le plan pratique de
refuser ou restreindre le droit de passage inoffensif des navires d'États tiers;

14. Demande à tous les États, en particulier aux États du pavillon, aux États
du port et aux États côtiers, ainsi qu'aux États de nationalité des victimes ou des
auteurs d'actes de piraterie ou de vols à main armée et aux États tirant juridiction du
droit international ou de leur droit interne, de coopérer en vue de déterminer lequel
aura compétence et de prendre les mesures voulues d'enquête et de poursuite à
l'encontre des auteurs d'actes de piraterie et de vols à main armée commis au large
des côtes somaliennes, conformément au droit international applicable, y compris le
droit international des droits de l'homme, et de seconder ces efforts, notamment en
fournissant une assistance en matière de logistique et d'exercice des voies de droit
vis-à-vis des personnes relevant de leur juridiction et de leur contrôle, telles que les
victimes, les témoins et les personnes détenues dans le cadre d'opérations menées
en vertu de la présente résolution;

15. Note qu'aux termes de la Convention de 1988 pour la répression d'actes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime, les États parties sont tenus
d'ériger en infraction le fait de s'emparer d'un navire ou d'en exercer le contrôle par
violence ou menace de violence ou toute autre forme d'intimidation, d'établir leur
compétence à l'égard de ces infractions, et d'accepter la remise des personnes
responsables ou soupçonnées de tels actes; et exhorte les États parties à ladite
Convention à s'acquitter pleinement des obligations que celle-ci leur impose et à
coopérer avec le Secrétaire général et l'OMI en vue de se donner les moyens
judiciaires de poursuivre les personnes soupçonnées d'actes de piraterie et de vols à
main armée commis au large des côtes somaliennes;

16. Prie les États et les organisations régionales qui coopèrent avec le
Gouvernement fédéral de transition de l'informer, ainsi que le Secrétaire général,
dans un délai de neuf mois, de l'application des mesures qu'ils auront prises en
exécution des autorisations découlant du paragraphe 10 ci-dessus;

17. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans les 11 mois suivant
l'adoption de la présente résolution, de l'application de celle-ci et de la situation
concernant la piraterie et les vols à main armée dans les eaux territoriales et en
haute mer au large des côtes somaliennes;

18. Prie le Secrétaire général de l'OMI de lui faire rapport, en fonction des
affaires portées à son attention sur accord de tous les États côtiers affectés et compte
dûment tenu des arrangements de coopération bilatérale et régionale existants, sur la
situation concernant la piraterie et les vols à main armée;

19. Entend suivre la situation et, le cas échéant, envisager de reconduire pour
des périodes supplémentaires les autorisations découlant du paragraphe 10 ci-dessus
si le Gouvernement fédéral de transition lui en fait la demande;

20. Décide de rester saisi de la question.


Sources : ONU
Droits : Ministère de la Défense